Législation

 

Documents à founir pour tout achat d'armes.

Pour les fusils de catégorie D CERFA 14700 02 ( armes à canons lisses sauf semi-automatique) et pour les armes de catégories C CERFA 12650 02 (armes à canons rayés et semi-automatique)  présentation obligatoire du permis de chasse + la validation ou la licence de tir de l'année en cours et la pièce d'identité.

 

Pour l'achat de munitions le permis de chasse et la validation vous serons demandés par l'armurier.

 

Toute la législation sur : https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-formulaires/Armes

 

Sujet du contrôle des Agents de l'ONCFS

1°/ Si cette hutte est un domicile privé, les agents ne peuvent y rentrer qu'avec l'assistance d 'un OPJ (même en droit de suite...) et cela entre 06 h et 21 h.

La nuit impossible sauf en cas de terrorisme etc.... Dans les domiciles, il sera faire usage du régime des perquisitions.

2°/ Si cette hutte n'est pas classé en domicile privé ................ils ont le droit de la contrôler avec les occupants et l'armement, sans OPJ et même la nuit

3°/ La notion de domicile : Jurisprudence : https://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/1992/1/9/90-87381/  ici une hutte de chasse n'est pas un  domicile

Extrait :"Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui invoquait la nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, les constatations des agents verbalisateurs ayant été faites, à l'intérieur d'une propriété privée assimilable au domicile, sans le consentement du propriétaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'" il résulte des débats, photos et plans communiqués que la propriété de M. Y... ne présente pas de clôture construite et infranchissable, ce qui est corroboré par l'existence d'un plan de chasse au grand gibier dans les lieux litigieux " ; que la propriété ne constituait donc pas un enclos au sens de l'article 366 du Code rural ;

Que les juges ajoutent que " les constatations ainsi faites en matière de chasse ne peuvent pas se heurter à la notion de domicile qui, en l'occurrence, n'est pas établie car une hutte de chasse ne saurait avoir ce caractère, n'étant sur les fleuves côtiers de Manche-Est qu'un instrument de chasse qui permet le guet et la capture ; que la preuve qu'il s'agissait d'un établissement, par sa durée d'utilisation continue, ses installations domestiques, ses équipements de toutes sortes, qui permettraient de la considérer comme un domicile, n'est pas rapportée " ;

Informations 1: CHASSE - Enclos

A° Ne constitue pas un enclos, au sens de l'article 366 du Code rural, une propriété non entourée d'une clôture continue et constante

B° CHASSE - Garde-chasse - Pouvoirs - Constatation des infractions - Propriété non entourée d'une clôture continue et constante - Hutte de chasse située dans la propriété - Assimilation au domicile (non)

C° Ne constitue pas un domicile, non plus que l'accès de celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile

Informations 2 : HUTTE DE CHASSE ET DOMICILE.
Avant que le législateur ne détermine la définition et la destination juridique de ces installations, les juges ont eu à plusieurs reprises à s'exprimer sur la relation entre la Hutte de chasse et le domicile. La jurisprudence constante établie par la cour de cassation en la matière n'accorde pas la protection du domicile, pas plus qu'à son accès, à ce type d'installation qu'elle qualifie d'instrument de chasse


I DU STATUT JURIDIQUE DE LA HUTTE DE CHASSE

1.1 la jurisprudence :
 La Cour de Cassation, en son arrêt du 09/01/1992 approuve les énonciations de la Cour d'Appel et confirme que les constatations faites en matière de chasse ne sauraient se heurter à la notion de domicile car une hutte de chasse ne saurait avoir cette qualité n'étant qu'un instrument qui permet le guet et la capture. La haute Assemblée ajoute :  « Ne constitue pas un domicile, non plus que l'accès à celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements élémentaires propres à caractériser le domicile. » nécessitant en particulier, une durée d'utilisation continue, des installations domestiques, des équipements de toutes sortes. - En son arrêt du 06/05/2002, la Cour de Cassation confirme les dispositions de l'arrêt précité et rejette les allégations des juges du second degré selon lesquelles, dans le cas particulier examiné, le gabion (terme régional donné à la hutte de chasse )était, au regard des éléments de confort dont il disposait pour les besoins d'une nuit, considéré comme un domicile où le prévenu « avait le droit de se dire chez lui » .. La haute Cour casse et annule l'arrêt attaqué au motif que « la hutte n'était au moment des faits ni raccordée au réseau électrique, ni desservie en eau courante. »  - En son arrêt du 05/01/1994, la Cour de Cassation considère comme preuves régulièrement obtenues, les constatations faites par les gendarmes, de nuit, à l'intérieur d'une hutte de chasse en dehors d'une procédure de perquisition.
1.2 la définition juridique de la hutte de chasse édictée par la loi
Le législateur n'est intervenu que très récemment pour fixer la définition juridique de la hutte de chasse ( loi chasse 2000)
L'installation de chasse couramment dénommée « hutte de chasse » tel que celle utilisée par M. X et Y est une structure définie à l'article L 424-5 et R 424-17 du code de l'Environnement soit un poste fixe destiné à la chasse du gibier d'eau de nuit. Ces postes fixes dont la destination est fixée par la loi sont déclarés en tant que tel par leur propriétaire et récépissé de cette déclaration est délivré par le Préfet avec attribution d'un numéro de poste fixe. Chaque chasseur pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe, doit être porteur du récépissé. Cette mesure prévue par le législateur à sans doute pour but de permettre aux agents chargés de la police de la chasse de vérifier l'existence légale des-dits postes fixes par ailleurs qualifiés d'instrument de chasse par la Cour de Cassation.
Un carnet de prélèvement tenu à jour est exigé


 II DE LA COMPETENCE DES AGENTS DE L'O.N.C.F.S EN MATIERE DE CHASSE LORS DU CONTROLE.

Dans ce contexte particulier de chasse au gibier d'eau, les agents commissionnés et assermentés de l'Office National de la Chasse et de la faune Sauvage aujourd'hui dénommés « Techniciens et Agents techniques de l'Environnement » exerçant les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés de la police de la chasse (Cass 17/06/1992) ; en application des articles 22 du CPP et 428-20 du code de l'Environnement, recherchent et constatent les infractions en matière de chasse ( titre II livre 4 du code de l'environnement).  Outre le fait la hutte de chasse n'est pas un domicile,  La Cour de Cassation par son arrêt du 27 mars 1996, pose le principe de la licité d'un contrôle au domicile par les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage dès lors que leur intervention s'arrête à une activité qu'ils sont habilités à contrôler.  La Haute Assemblée précise que les visites effectuées par les-dits agents alors qu'ils sont habilités à contrôler l'application de certaines dispositions, notamment à se faire présenter tous registre « ne sauraient constituer une perquisition. »  Elle indique notamment pour infirmer les allégations des juges du second degré, qu'en prononçant ainsi : « Alors que ... Les gardes nationaux de la chasse et de la Faune Sauvage qui ... n'ont procédés qu'aux vérifications qui leur incombaient, sans que ce contrôle puisse constituer une perquisition relevant de l'article 76 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ».


Les nouveaux pouvoirs d'enquête des agents de l'ONCFS

  

A l'instar de nombreuses polices spécialisées, et depuis juillet 2013, les agents de l'ONCFS en qualité « d'inspecteurs de l'environnement » disposent de nouvelles prérogatives de recherche et de constatation en police judiciaire en matière notamment d'infraction à la police de la chasse (1).

La recherche en tous lieux
Par principe et lorsque la recherche porte sur tout ou partie d'un animal, d'un végétal ou minéral prélevé dans le milieu naturel ou plus généralement le contrôle de l'activité cynégétique, les inspecteurs de l'environnement peuvent rechercher les infractions quel que soit le lieu où elles sont commises.

Dans les domiciles, il sera faire usage du régime des perquisitions.

 En pratique, cela leur permet, notamment, d'effectuer des recherches au sein des véhicules ou sur tous les territoires de chasse.
Possibilités élargies de perquisitionner les domiciles 
Selon l'objet visé, notamment lorsque le délit commis consiste dans le prélèvement d'animaux, de végétaux, de minéraux (ou de leurs parties et produits) inscrits au livre IV du code de l'environnement (protection de la faune et de la flore / activités soumises à autorisation, chasse, pêche), ou dans les parcs régionaux, les inspecteurs de l'environnement disposent de plusieurs possibilités élargissant leur champ d'intervention en matière de perquisition : celles-ci sont désormais soumises aux règles uniformes du code de procédure pénale, concernant les enquêtes préliminaires.
La loi leur consacre ce « droit de suite » en facilitant une collaboration expresse entre services de police et magistrats en leur permettant également de requérir à la force publique directement.
La possibilité de procéder aux auditions
Les agents de l'ONCFS peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations, à savoir : les témoins, les plaignants, les auteurs, co-auteurs et complices d'infractions au code de l'environnement.
Si ces personnes peuvent être entendues sur place, la nouveauté est que la loi reconnaît également qu'elles le soient sur convocation.
Le nouveau délit d'obstacle aux fonctions 
L'obstacle aux fonctions interviendra chaque fois que l'action du mis en cause ou du tiers concerné aura pour conséquence de bloquer l'action administrative de contrôle ou les investigations judiciaires de l'inspecteur de l'environnement. Ainsi même dans le cas d'une infraction contraventionnelle, si une personne contrôlée refuse d'obtempérer à une injonction d'un agent qui l'aura préalablement informée des risques encourus face à cet obstacle, ce comportement étant constitutif d'un délit, les agents pourront la mettre en état d'arrestation. Dans cette situation, le délinquant sera conduit devant l'Officier de Police judiciaire qui devra le placer automatiquement en garde à vue. Cette nouvelle prérogative permettra enfin d'agir notamment sur les conducteurs de véhicules à moteur dans les espaces naturels qui n'obtempéraient pas auparavant aux gestes règlementaires d'injonctions de s'arrêter faits par les agents. 
Le pouvoir de procéder aux vérifications d'identité
Lorsque l'auteur présumé d'une infraction refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les inspecteurs de l'environnement peuvent faire application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, c'est-à-dire, en faisant appel aux moyens de vérification des officiers de police judiciaire pour s'assurer de l'identité. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de PJ, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation pendant un temps ne pouvant excéder quatre heures. Tout non-respect serait constitutif du délit d'obstacle aux fonctions.
Pouvoirs de saisie à l'ensemble des infractions du code de l'environnement
Outre les possibilités de saisir des documents caractérisant les éléments d'une infraction, les agents peuvent saisir l'objet de l'infraction (y compris les animaux et végétaux, ou leurs parties ou produits), les minéraux mais également : les armes et munitions, les instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés et enfin les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction. Les saisies peuvent être également réalisées lors de la perquisition effectuée au domicile de la personne suspectée.  Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
Les animaux ou les végétaux vivants saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques. Les animaux et végétaux morts ou non viables qui ont été saisis par les inspecteurs de l'environnement peuvent être détruits par ces derniers ou sur leur demande.
Les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire 
Pour les infractions au code de l'environnement, les procès-verbaux sont adressés dans les 5 jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Aucune copie du procès-verbal n'est donnée à la personne verbalisée, mais la fédération départementale ou interdépartementale concernée par les infractions est destinataire d'une copie de la procédure lui permettant ainsi d'exercer les droits reconnus à la partie lorsque les faits constituent un préjudice aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elle a pour objet de défendre. En outre, les procès verbaux des inspecteurs de l'environnement ne valent pas simples renseignements mais font foi jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que pour les rendre inopérants, la preuve opposée ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Si vous êtes en infraction :
En application de l'article L. 173-4 du code de l'environnement, l'obstacle aux fonctions constitue un délit désormais sanctionné par une peine d'emprisonnement (6 mois maxi) et une forte amende (15000 € maxi).


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